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Äàòà èçìåíåíèÿ: Wed Apr 22 07:29:13 2015
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LA JUSTICE INTERNATIONALE ACTUELLE : QUEL RæLE ? QUELLES LIMITES ?

ConfÈrence donnÈe par GÈraud de La Pradelle le 2 mars 2015 par skype Þ des
Ètudiants de l'UniversitÈ d'Etat de Moscou Lomonossov :
CollÕge Universitaire FranÃais, FacultÈ de droit et Haute Ecole
d'Administration Publique



L'exposÈ portera sur les juridictions internationales, la Cour pÈnale
internationale et les relais que doivent jouer les juridictions nationales.
Il abordera aussi quelques problÕmes d'actualitÈ au sujet notamment de la
Palestine.

1. Les juridictions internationales

GÈnÈralitÈs sur le rÒle des juridictions

Le rÒle de toute juridiction est de rÈgler des litiges ou conflits entre
individus, personnes morales, Etats.sur la base de rÕgles que le juge
interprÕte, c'est-Þ-dire complÕte, voire modifie pour rendre sa dÈcision.

Le rÕglement des litiges prÈsente un aspect trÕs particulier lorsqu'il
consiste Þ punir des auteurs d'infractions. Ici, un litige entre la
puissance publique et l'auteur d'un crime ou d'un dÈlit est quelque peu
inventÈ. En effet, un litige existe bien entre cet auteur et ses victimes
mais une partie de ce litige est confisquÈe par la puissance publique pour
des raisons d'ordre public...

Le modÕle des instances internationales chargÈes de trancher des litiges et
de punir les dÈlinquants est empruntÈ au systÕme juridique interne des
Etats. Ce systÕme prÈsente la particularitÈ de former, du moins dans
l'idÈal, un ensemble cohÈrent ; c'est principalement le fait que les
juridictions nationales soient hiÈrarchisÈes sous l'autoritÈ d'une cour
suprÉme qui rend le systÕme cohÈrent.

Cependant, bien que le modÕle des juridictions nationales soit, en quelque
sorte, transposÈ au plan international, le systÕme international ne forme
pas un ensemble cohÈrent. Si bien que les juridictions internationales ne
correspondent qu'imparfaitement au modÕle empruntÈ Þ l'ordre interne. Elles
en diffÕrent par une sÈrie de particularitÈs : certaines de ces
particularitÈs sont fondamentales, comme par exemple l'absence de voies de
recours d'une juridiction Þ une autre ; ou encore, pendant trÕs longtemps,
l'absence de juridiction internationale compÈtentes en matiÕre criminelle.

Nous retrouverons diffÈrentes variantes du modÕle en abordant la
prÈsentation schÈmatique des juridictions internationales.

Tableau des juridictions

Il y a d'abord des juridictions qui tranchent les litiges existant entre
Etats. C'est la partie la plus classique.
Au premier rang de ces juridictions, il faut rappeler le modÕle d'origine :
quand deux Etats sont en litige, ils ne sont pas du tout obligÈs de passer
devant un juge. Toutefois, s'ils veulent rÈgler leur litige juridiquement
et pacifiquement, ils peuvent crÈer un tribunal spÈcial ; un tribunal
arbitral qui juge un procÕs et puis disparaÍt. Le premier type de
juridiction compÈtente entre Etats est constituÈ par ces tribunaux
arbitraux - ceci depuis le XVIIIÕme siÕcle.

On a amÈliorÈ cette situation au lendemain de la premiÕre guerre mondiale.
Dans le cadre de la SociÈtÈ Des Nations, on a inventÈ une juridiction
permanente Þ compÈtence gÈnÈrale Þ laquelle les Etats qui le voulaient
pouvaient soumettre leurs litiges s'ils estimaient que c'Ètait le meilleure
faÃon de les rÈgler : c'Ètait la Cour permanente de justice internationale
nÈe en 1920.

Cette juridiction a disparu avec la SociÈtÈ Des Nations. Quand on a crÈÈ
l'ONU, au lendemain de la seconde guerre mondiale, on a ressuscitÈ en son
sein la Cour Permanente de Justice Internationale, en changeant son nom en
Cour internationale de Justice, mais sans modifier sa compÈtence.

La CIJ est une juridiction Þ compÈtence gÈnÈrale c'est-Þ-dire qu'elle peut
juger, en principe, tout ce que les Etats acceptent de lui porter.

Cette Cour prÈsente notamment deux particularitÈs par rapport aux
juridictions de l'ordre interne :
- les Etats qui comparaissent devant la Cour internationale de Justice
sont nÈcessairement volontaires : un Etat ne peut pas en assigner un autre
sauf si cet autre a, d'avance, acceptÈ la compÈtence de la Cour. C'est une
situation trÕs diffÈrente de celle existant dans l'ordre interne devant les
tribunaux nationaux.
- il n'y a pas de recours contre les arrÉts de la Cour : pas d'appel
possible.

Ces dÈcisions sont obligatoires et gÈnÈralement elles sont appliquÈes.

Une troisiÕme sorte de juridiction peut connaÍtre de litiges entre Etats :
des juridictions spÈcialisÈes, apparues aprÕs la Cour internationale de
Justice.
Elles sont spÈcialisÈes, en ce sens qu'elles n'ont le pouvoir de juger que
certains types de litiges Þ la diffÈrence de la CIJ dont la compÈtence est
gÈnÈrale.

Deux exemples :
- le Tribunal international du droit de la mer instituÈ par la Convention
de Montego Bay de 1982 qui rÕgle les litiges entre Etats concernant
l'utilisation des mers et des ocÈans, notamment du sous sol marin.
- dans le cadre de l'Organisation Internationale du Commerce, une instance
assez compliquÈe rÕgle les diffÈrents Þ la fois par nÈgociation,
conciliation ou, le cas ÈchÈant par de vrais jugements : l'Office de
RÕglement des DiffÈrents.

Il existe Ègalement des juridictions internationales appelÈes Þ juger des
litiges dans lesquelles comparaissent d'autres entitÈs que les Etats.

D'abord, il est possible Þ une entreprise ou Þ un individu de faire juger
un litige qui l'oppose Þ un Etat par la Cour internationale de Justice Þ
condition que l'Etat dont cette entreprise ou cet individu relÕve, prenne
fait et cause pour son ressortissant. C'est-Þ-dire que le procÕs sera jugÈ
comme s'il Ètait un procÕs entre Etats, si bien que les personnes
concernÈes ont un accÕs indirect Þ le CIJ.

Ensuite, trois types de juridictions statuent sur des litiges impliquant
des entitÈs autres que des Etats.

Dans le cadre des organisations internationales - comme l'ONU ou
l'Organisation Internationale du Travail - des juridictions administratives
rÕglent les litiges opposant les fonctionnaires Þ leur administration : par
exemple, le TANU (Tribunal Administratif des Nations Unies) etc

A cÒtÈ de ces juridictions trÕs spÈcialisÈes, il y a des juridictions
rÈgionales de deux sortes :
- des juridictions supranationales ; par exemple, dans le cadre de l'Union
europÈenne, un tribunal, la Cour de justice est accessible Þ diffÈrents
justiciables et applique Þ leurs litiges les rÕgles du droit de l'Union.
- d'autres juridictions statuent sur les droits fondamentaux : les cours
des droits de l'homme ; par exemple la Cour EuropÈenne des Droits de
l'Homme, dans le cadre du Conseil de l'Europe.

Une derniÕre catÈgorie de juridictions internationales est apparue est
apparue tardivement : les juridictions criminelles qui appliquent les
rÕgles de droit international pÈnal. Les premiÕres juridictions de ce type
ont ÈtÈ crÈÈes au lendemain de la seconde guerre mondiale : le tribunal de
Nuremberg et le tribunal de Tokyo, destinÈs Þ juger les criminels de
guerre, Èvidemment, des nations vaincues. Ils n'Ètaient pas chargÈs de
juger les vainqueurs.

Pendant une cinquantaine d'annÈes, on a laissÈ tomber la formule de
tribunal international pÈnal. Elle a ressurgi dans les annÈes '90, Þ
l'occasion des ÈvÕnements de Yougoslavie, puis du Rwanda. Alors est apparue
une gÈnÈration d'abord de tribunaux "spÈciaux" puis de tribunaux
"hybrides".

Il existe deux tribunaux spÈciaux entiÕrement internationaux : par leur
source ; par le droit qu'ils appliquent en vertu d'un statut adoptÈ par le
Conseil de sÈcuritÈ des Nations Unies qui les a crÈÈ ; et aussi par leur
personnel. Ce sont le tribunal international pour la Yougoslavie (TIPY ;
RÈsolution 827 de1993) et le tribunal international pour le Rwanda (TIPR ;
rÈsolution 955 de 1995). Dans les deux cas, les rÈsolutions ont ÈtÈ prises
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; elles sont donc
obligatoires.

Dans la foulÈe de la crÈation de ces tribunaux internationaux spÈciaux, on
a aussi crÈÈ des tribunaux, non seulement spÈciaux mais mixtes. Ils sont,
en effet, internationaux par leur source, mais, en mÉme temps, chargÈs
d'appliquer un droit national et composÈs, non seulement de juges
internationaux, mais aussi de juges nationaux.
C'est quand un Etat n'arrive pas Þ rÈgler certains problÕmes par ses
propres juridictions, qu'il fait appel Þ l'ONU pour crÈer ce genre de
tribunaux hybrides sur la base d'un accord ou d'une rÈsolution. Ces
tribunaux ont presque tous disparus sauf trois dont le plus connu est le
tribunal spÈcial sur le Liban qui juge actuellement les personnes
soupÃonnÈes d'avoir tuÈ Monsieur Hariri et d'autres personnalitÈs.

2. La Cour pÈnale internationale

DerniÕre Ètape, une Cour pÈnale internationale est nÈe non d'une rÈsolution
du Conseil de sÈcuritÈ mais d'une convention entre Etats, la Convention de
Rome, nÈgociÈe en 1989. Cette juridiction qui a vocation Þ Étre permanente,
est actuellement compÈtence Þ l'Ègard des 135 pays qui ont adhÈrÈ Þ la
Convention de Rome et qui gÕrent la cour par une assemblÈe des Etats. Cette
assemblÈe nomme les 18 juges. Parmi les Etats parties Þ la Convention,
manquent les plus grandes puissances : Etats-Unis, Chine, Russie. La cour
est donc sans pouvoir Þ l'Ègard de ces pays-lÞ sauf s'ils veulent bien la
saisir par l'intermÈdiaire du Conseil de sÈcuritÈ : voir ci-aprÕs.

La Cour comporte plusieurs chambres de premiÕre instance dont une chambre
prÈliminaire qui suit les opÈrations d'instructions menÈes par son
Procureur, et une chambre d'appel. Il y a donc dans le cadre de la CPI une
voie de recours comme il en existe dans l'ordre interne.
Elle est compÈtente pour juger les crimes spÈcifiquement internationaux qui
sont dÈfinis dans son Statut aux articles 5 Þ 8bis c'est-Þ-dire, les
gÈnocides, les crimes contre l'humanitÈ et les crimes de guerre.
La cour a le pouvoir de juger les auteurs prÈsumÈs de ces crimes, pourvu
qu'ils aient ÈtÈ accomplis soit sur le territoire d'un Etat partie Þ la
convention de Rome, soit Þ l'extÈrieur de ce territoire mais par des
ressortissants de l'un des Etats parties. Encore faut-il que les actes
constitutifs de tels crimes aient ÈtÈ accomplis aprÕs le 1er juillet 2002
date d'entrÈe en vigueur du Statut de Rome.
Pour que la Cour joue un rÒle, elle doit Étre effectivement saisie d'une
situation particuliÕre. Qui peut la saisir ? Son Procureur, un Etat partie
quelconque et le Conseil de sÈcuritÈ de l'ONU. Or, le Conseil de sÈcuritÈ
dispose Ègalement du pouvoir de bloquer toute procÈdure en cours par une
rÈsolution obligatoire fondÈe sur le Chapitre VII. Il s'agit donc d'une
machine compliquÈe Þ mettre en ?uvre - d'autant que sa compÈtence n'est
que subsidiaire par rapport Þ celle des tribunaux nationaux. En effet, la
CPI ne peut pas statuer sur une affaire tant qu'une juridiction nationale
en est effectivement saisie.

3. Les juridictions nationales

Il faut donc aborder le rÒle des juridictions nationales dans l'application
du droit international, et du droit international pÈnal.
Ce rÒle est essentiel.
En effet, les juridictions internationales dÈcrites ci-dessus sont en
rÈalitÈ extrÉmement inefficaces au regard des besoins de rÕglement des
litiges nÈs dans les relations internationales. En effet, le travail des
juridictions internationales demeure marginal Þ trois Ègards

D'abord, on a grand besoin de juges pour traiter les litiges nÈs des
activitÈs internationales en matiÕre commerciale, civile et en matiÕre
pÈnale. Ce sont donc les juridictions de chaque Etat qui vont Étre amenÈes
Þ trancher la plupart de ces litiges.
De plus, en matiÕre commerciale essentiellement, la plupart des litiges
sont soumis Þ des juridictions privÈes c'est-Þ-dire Þ des tribunaux
arbitraux crÈÈs pour chaque litige. Les tribunaux nationaux ont un rÒle de
contrÒle et d'appui de ces juridictions privÈes.

Ensuite, en matiÕre de droits fondamentaux, les tribunaux rÈgionaux, comme
la cour europÈenne des droits de l'homme, ne peuvent Étre saisies qu'aprÕs
l'Èpuisement des recours internes. En matiÕre de droit fondamentaux, les
tribunaux nationaux dont il faut Èpuiser les recours prÈalablement, ont
donc un rÒle fondamental.

TroisiÕmement, en matiÕre pÈnale des crimes internationaux, gÈnocides,
crimes contre l'humanitÈ, et crimes de guerre, les juridictions
internationales ont une efficacitÈ trÕs limitÈe. Par consÈquent ce sont les
juridictions nationales qui peuvent jouer le rÒle de juge pÈnal que les
juridictions internationales n'assurent pas. Ceci dÈpend de la loi de
chaque Etat.

Finalement, dans la sociÈtÈ internationale, l'institution juridictionnelle
est totalement ÈclatÈe : ÈclatÈe entre les Etats dont les juridictions
peuvent Étre saisies et ÈclatÈe entre toutes les juridictions
internationales dont un tableau sommaire vient d'Étre prÈsentÈ.

Maintenant, quelle est la situation de la Palestine face Þ la Cour pÈnale
internationale ? Le 2 janvier 2015, faute d'avoir pu convaincre le Conseil
de sÈcuritÈ de s'occuper d'elle, la Palestine a adhÈrÈ au Statut de Rome et
Þ la CPI. Par consÈquent la CPI aura compÈtence Þ l'Ègard de tout ce qui
peut avoir ÈtÈ commis comme gÈnocides, crimes contre l'humanitÈ et crimes
de guerre, sur le territoire de la Palestine et aussi sur ce qui aura pu
Étre commis par des Palestiniens Þ l'extÈrieur de ce territoire, Þ partir
du 1er avril 2015.
Il faut ajouter, qu'en mÉme temps qu'elle adhÈrait au Statut de Rome, la
Palestine a acceptÈ la compÈtence de la cour Þ partir du 13 juin 2014, date
Þ laquelle commence une mission de la Commission des droits de l'homme de
l'ONU pour enquÉter sur les opÈrations menÈe par les IsraÈliens Þ Gaza Þ
la mÉme Èpoque. Il rÈsulte de l'acceptation de compÈtence de la Palestine
que les faits commis sur le territoire palestinien et relevant de la
compÈtence de la cour, peuvent faire l'objet de poursuites.

Cette adhÈsion de compÈtence soulÕve toute une sÈrie de problÕmes indiquÈs
schÈmatiquement comme suit:
- d'abord quels sont les faits pouvant Étre qualifiÈs de crimes de guerre
et crimes contre l'humanitÈ ?
- quels sont les avantages et les inconvÈnients que peut prÈsenter cette
compÈtence pour IsraÊl et pour la Palestine ? et
- quels sont les obstacles qui peuvent se dresser devant une instruction
conduite au titre des ÈvÕnements de Palestine ? D'autres questions.

Questions/ RÈponses

Q.- Quel intÈrÉt la France a-t-elle retirÈ de son adhÈsion Þ la CPI ?

R.- La loi franÃaise de 2010 qui a introduit dans le systÕme juridique
franÃais les dispositions relatives Þ la CPI est une loi un peu scÈlÈrate.
Tout se passe comme si la France voulait Èviter d'Étre contrariÈe par les
consÈquences de sa ratification du Statut de la CPI. Quand on porte devant
les autoritÈs franÃaises des faits relevant du Statut de la CPI, on ne peut
pas saisir les tribunaux par constitution de partie civile. C'est
seulement le procureur, le reprÈsentant l'Etat franÃais, qui peut saisir
les tribunaux pour demander l'application des dispositions qui figurent
dans le Statut de la CPI. La saisine des tribunaux pour les crimes relevant
du Statut de la CPI est donc Þ la discrÈtion du pouvoir franÃais. Cette loi
de 2010 est extrÉmement critiquÈe en France. En effet, une des
particularitÈs de la procÈdure pÈnale franÃaise est que la victime d'un
crime ou d'un dÈlit peut obliger la justice franÃaise Þ se saisir en se
constituant partie civile, alors que ce n'est pas le cas dans la loi de
2010.
La cuisine franÃaise est doc meilleure que le respect franÃais pour les
grands principes juridiques !

Q.- Quelles sont les limites de l'adhÈsion de la Palestine Þ la CPI ? Est-
ce qu'elle touche par exemple les colonies israÈliennes situÈes en
Cisjordanie, Þ JÈrusalem-est ? Jusqu'oÛ s'Ètend la compÈtence de la CPI ?

R.- L'adhÈsion de la Palestine permet de porter devant la CPI des
comportements israÈliens - mais pas seulement israÈliens - qui relÕvent de
l'occupation. Constitue un crime de guerre au sens de la CPI le fait
d'implanter une partie de la population de la puissance occupante sur le
territoire occupÈ, en l'occurrence des israÈliens qui s'installent dans des
colonies de Cisjordanie. Ceux-ci pourraient Étre poursuivis Þ partir du 1er
avril 2015. De mÉme et en sens inverse, le transfert de prisonniers
palestiniens du territoire occupÈ dans le pays occupant, en IsraÊl, ou Þ
l'Ètranger est aussi un crime de guerre. De mÉme, la dÈmolition de biens
immobiliers par exemple appartenant Þ des habitants poursuivis pour crimes,
est un crime de guerre au sens de la CPI.
Les tirs de roquettes Þ partir de Gaza ou les attentats, par exemple, sont
des crimes de guerre pouvant Étre poursuivis devant la CPI.

Q.- Comment se passe l'exÈcution des dÈcisions des juridictions
internationales ?

R.- L'exÈcution des dÈcisions des juridictions internationales, se passe
gÈnÈralement sans problÕme majeur. La plupart des Etats appliquent les
dÈcisions des juridictions internationales trÕs logiquement puisqu'ils ont
acceptÈ d'avance leurs compÈtences.

Q.- Que se passe-t-il quand un Etat n'exÈcute pas la dÈcision de la CPI ?
SpÈcialement dans un Etat non partie au statut de la juridiction ? Une
organisation internationale pourrait-elle contrÒler l'exÈcution ?

R.- Un Etat non partie au statut de la juridiction n'est pas tenu de
respecter une dÈcision de cette cour. Cette matiÕre du droit international
est tout Þ fait morcelÈe. Le procureur, un Etat partie au Statut ou le
Conseil de sÈcuritÈ peuvent saisir la CPI. Une personne individuelle ne
peut pas le faire.
La CPI s'est surtout occupÈe de crimes commis dans le sud de la planÕte,
dans les rÈgions africaines, ce qui pose problÕme. Certains Etats de cette
rÈgion ont refusÈ de mettre en ?uvre par exemple des mandats d'arrÉts
internationaux Èmis par le procureur de la CPI. Il y a donc un problÕme
quant aux dÈcisions de la Cour. Pas de solution actuellement. Imposer leur
exÈcution par la force armÈe est exclu dans l'univers international.

Q.- La CPI a-t-elle un avenir ?

R.- Dieu seul le sait. Je pense que oui, Þ condition qu'elle s'occupe un
peu plus de ce qui se passe dans le monde occidental et que soit respectÈ
un certain Èquilibre entre la poursuite des crimes commis dans le sud et
ceux commis dans le nord...